Allocation d’ aide au retour à l’ emploi
Allocation d’ aide au retour à l’ emploi. L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi, sous certaines conditions, aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et involontairement privés d’emploi.
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est versée pour une durée qui varie selon, son âge et la durée de son affiliation à l’assurance chômage.
Bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
L’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être accordée aux personnes involontairement privées d’emploi qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier d’une période d’affiliation de 122 jours (soit l’équivalent de 4 mois) ou 610 heures dans une période de 28 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi
- être inscrites comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
- être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente (sauf cas de dispense liée à l’âge). Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la fiche « Les obligations des demandeurs d’emploi ») ; à défaut, l’allocation peut être réduite, voire supprimée.
- être âgées de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein de la Sécurité sociale, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans ;
- être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ; en cas d’incertitude ou de contestation de la condition d’aptitude, il appartient au préfet du département de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé.
- résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque par un avenant du 4 décembre 2009 agréé par l’arrêté du 4 décembre 2009 cité en référence ; cet avenant précise les adaptations du régime d’assurance chômage applicables aux employeurs et aux salariés concernés.
- Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet.
- Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite.
Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.
Conditions liées à la perte d’emploi pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :
- licenciement quel qu’en soit le motif
- fin d’un contrat à durée déterminée, y compris un CDD à objet défini
- rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée selon les modalités fixées par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail,
- rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple),
- démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage. Toutefois, le départ volontaire, hors démission considérée comme « légitime » par le régime d’assurance chômage, ne constitue pas un obstacle définitif à l’indemnisation.
Le demandeur d’emploi n’est pas considéré comme étant en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un départ volontaire, et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures.
La rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique.
Montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Selon le mode de calcul le plus avantageux pour le demandeur d’emploi, le montant brut journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est à égal, dans le cas général :
- à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) plus une partie fixe, révisée en principe au 1er juillet de chaque année (11,17 € depuis le 1er juillet 2010)
- ou à 57,4 % du salaire journalier de référence.
Le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut être inférieur à un plancher fixé à 27,25 € depuis le 1er juillet 2010. Cette allocation minimale ne doit cependant pas représenter plus de 75 % du salaire journalier de référence. Si c’est le cas, l’allocation versée est égale à 75 % du SJR.
Le salaire journalier de référence est établi, à partir des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, selon les modalités fixées par les articles 13 et 14 du Règlement général cité en référence.
Sont prélevées :
- sur le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, une participation égale à 3 % du salaire journalier de référence ; toutefois, ce prélèvement ne peut conduire à verser une allocation journalière brute inférieure au montant de l’allocation minimale (27,25 €)
- sur le montant brut de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, après abattement de 3 % au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée, à un montant inférieur au SMIC journalier.
Durée de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
La durée pendant laquelle l’allocation d’aide au retour à l’emploi est versée varie selon les critères suivants :
- l’âge de l’intéressé, apprécié à la fin du contrat de travail
- la durée de son affiliation à l’assurance chômage
Le bénéficiaire d’une convention de reclassement personnalisé (CRP) qui, au terme de cette convention, est à la recherche d’un emploi peut, dans la limite de ses droits, bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans délai de carence ni différé d’indemnisation. La durée d’indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de reclassement versée dans le cadre de la CRP.
La même règle s’applique aux salariés qui ont bénéficié d’un contrat de transition professionnelle la durée d’exécution de ce contrat (soit au maximum 12 mois), à l’exception des périodes de travail éventuellement effectuées en CDD, s’imputant alors sur la durée de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le salarié qui, à l’issue de son congé de mobilité, sera sans emploi pourra prétendre aux allocations d’assurance chômage dans les conditions de droit commun. Toutefois, les périodes passées en congé de mobilité entraînant la suspension du contrat de travail initial, toute la période passée en congé de mobilité sera neutralisée pour le calcul des droits à l’assurance chômage, à l’exception des éventuelles périodes de travail effectuées.
La durée d’indemnisation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits (résumée par la formule : un jour d’affiliation = un jour d’indemnisation). La durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours. Toutefois, pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours.
La durée d’indemnisation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est déterminée en fonction de la durée d’affiliation ou de travail au cours de la période de référence de 28 mois. Cette période est de 36 mois lorsque le salarié privé d’emploi est âgé d’au moins 50 ans.
La durée d’indemnisation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi définie peut être réduite, le cas échéant, par l’imputation de périodes de formation, le versement d’aide au reclassement (aide différentielle de reclassement, aide à la reprise ou à la création d’entreprise) ou la mise en œuvre des règles issues de l’article 9 du règlement général (réadmission).
Tags: allocation, cdd, contrat de travail, licenciement, smicDroit du travail • Relations sociales


